Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 357
Une action en paiement contre la République algérienne en raison des services d'assistance rendus aux navires affectés a un service public doit être portée devant la juridiction algérienne.