Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 352
Au titre de la rémunération d'assistance et du remboursement des frais encourus pour l'estimation, la conservation et la vente des biens sauvés, les sauveteurs ont un privilège sur le navire, sur les marchandises et sur les autres biens sauvés.
Sur les choses sauvées prises par les sauveteurs et en leur possession, à l'occasion de l'assistance, les sauveteurs ont un droit de rétention jusqu'au reglement entier de la rémunération d'assistance et du remboursement des frais ou jusqu'à constitution par le débiteur d'une caution ou d'une garantie suffisante à cet effet.