Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 350
La répartition de la rémunération nette entre les membres de l'équipage en application de l'article précedent est effectuée sur proposition du capitaine, par le proprietaire ou l'armateur non propriétaire du navire assistant et approuvée par l'autorité administrative maritime compétente.
Les conflits éventuels découlant de la répartition de la rémunération d'assistance entre les membres de l'équipage, sont tranchés définitivement par l'autorité maritime.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 350. La répartition de la rémunération nette entre les membres de l'équipage opérée en application de l'article 349 ci-dessus est effectuée sur proposition du capitaine par le propriétaire ou l'armateur non, propriétaire du navire assistant et approuvée par l'autorité maritime compétente.
Les conflits éventuels découlant de la répartition de la rémunération d'assistance entre les membres de l'équipage sont portés à la connaissance de l'autorité maritime et tranchés définitivement par la juridiction compétente".