Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 349
Si le navire assistant n'est pas exploité par son propriétaire, la moitié de la rémunération nette définie à l'article précédent et afférente au propriétaire, est repartie entre le propriétaire et l'armateur du navire par parts égales, à défaut d'un autre mode de répartition prévu dans le contrat d'affrètement du navire.
Les membres de l'équipage qui pendant les opérations d'assistance ont fait preuve d'engagement et de dévouement particuliers ou qui se sont exposés tout particulièrement au danger, bénéficient d'une rémunération supplémentaire.
Le pilote du navire assistant participe à la répartition de la part de l'équipage dans les mêmes conditions que les autres membres de l'équipage.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 349. Si le navire assistant n'est pas exploité par son propriétaire, la moitié de la rémunération nette définie à l'article 348 ci-dessus et afférente au propriétaire, est répartie entre le propriétaire et l'armateur du navire par parts égales, à défaut d'un autre mode de répartition prévu dans le contrat d'affrètement du navire".