Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 348
La rémunération due au navire en raison de l'assistance prêtée est répartie pour moitié entre le proprié taire et l'équipage du navire, apres déduction des sommes nécessaires pour la réparation des dommages éventuellement causés du fait des opérations d'assistance au navire, à la cargaison ou à tout autre bien se trouvant à bord, ainsi qu'au remboursement des frais de combustible et de salaire et d'entretien de l'équipage, encourus du fait des opérations d'assistance, La proportion de la rémunération d'assistance due à l'équipage est fixée par le propriétaire du navire assistant.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 348. La rémunération due au navire en raison de l'opération d'assistance ou de sauvetage est répartie pour moitié entre le propriétaire et l'équipage du navire, après déduction des dépenses engagées dans les opérations d'assistance et de la somme représentant l'utilisation des moyens et matériels ainsi que le personnel affectés à ces opérations.
Les membres de l'équipage qui, pendant les opérations d'assistance, ont fait preuve d'engagement et de dévouement particulier ou qui se sont exposés tout particulièrement au danger, bénéficieront d'une rémunération supplémentaire. 3 Rabie El Aouel 1419 Le pilote du navire assistant participe à la répartition de la part de l'équipage avec le même taux que celui des autres membres de l'équipage".