Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 347
En aucun cas, la rémunération d'assistance ne peut depasser la valeur des biens sauvés, y compris le frêt et le prix du passage, déduction faite des droits de douane et des autres taxes publiques, ainsi que des dépenses faites pour leur garde, leur estimation et leur vente.