Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 345
La rémunération est fixée par la juridiction selon les circonstances, en prenant pour base :
a) En premier lieu, le succés obtenu. les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté le secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et le risque de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs,
- la valeur du matériel exposé par les sauveteurs, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant,
b) En second lieu, la valeur des choses sauvées, le frêt et le prix de passage.
Les mêmes dispositions sont applicables à la répartition de la rémunération entre les sauveteurs. 414 JOURNAL OFFICIEL DE LA