Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 344
Toute convention d'assistance passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par la juridiction, si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées dans l'article suivant ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelle que soit la qualification que les parties lui ont donnée.