Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 342
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.
Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
Les personnes sauvées ne sont tenues de payer aucune rémunération pour leur sauvetage.