Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 331
Toute action découlant des avaries communes est prescrite par deux ans à partir du jour où l'expédition a pris fin.
Cette prescription est interrompue par le commencement de la procédure de règlement d'avaries communes devant l'expert-dispacheur et, le cas échéant, devant la juridiction.
La prescription recommence à courir du jour où cette procédure a pris fin.