Chapitre II — Le navire › Section I — Individualisation et nationalité du navire
Article 32
Pour un navire acquis à l'étranger pour le compte d'une personne physique ou morale de nationalité algérienne, l'autorité consulaire algérienne délivre un acte de nationalité provisoire, valable jusqu'à l'arrivée du navire dans un port algérien, sans que cette période ne puisse excèder une année.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. l'expression" personne physique et morale de nationalité algérienne" figurant à l'article 32 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 est remplacée par l'expression"personne physique de nationalité algérienne et personne morale de droit algérien".