Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 317
Les effets et bagages de l'équipage et des passagers pour lesquels il n'y a ni connaissement ni reçu du capitaine ainsi que les envois postaux de toute nature sont exempts de contribution aux avaries communes s'ils ont été sauvés.
S'ils ont été sacrifiés par un acte d'avaries communes, ils participent à la réparation.