Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 316
Les dommages, pertes et dépenses subis par les marchandises pour lesquelles il n'a pas été établi de connaissement ou de reçu du capitaine ou qui ont été déclarées volontairement pour une valeur moindre que leur valeur réelle, ne sont pas admis en avaries communes. Toutefois, ces marchandises contribuent aux avaries communes selon leur valeur réelle, si elles sont sauvées.
Il en est de même des marchandises chargées en pontée contrairement aux dispositions de l'article 774 de la présente ordonnance, sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées comme des marchandises de cale.