Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 315
Les marchandises qui ont été déclarées involontairement pour une valeur moindre que leur valeur réelle, contribuent à proportion de leur valeur réelle, mais leur perte ou avarie ne donne lieu à admission en avaries communes qu'à proportion de leur valeur déclarée.