Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 310
La contribution du navire est proportionnelle à sa valeur au lieu et au moment où s'achève l'expédition, augmentée, s'il y a lieu, du montant des sacrifices qu'il a subis.