Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 306
En tout état de cause, la preuve qu'une perte, dommage ou dépense doit être admis en avaries communes, incombe à celui qui réclame cette admission.