Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 304
Sont réputés avaries particulières tous les dommages, pertes et dépenses subis par le navire, par sa cargaison et par le frêt, qui ne sont pas classés en avaries communes.
Les avaries particulières sont supportées séparément par les propriétaires des biens endommagés ou perdus sans préjudice d'une éventuelle action en responsabilité en remboursement ou en indemnité.