Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 297
Les autorités judiciaire et administrative algériennes sont competentes pour toute poursuite intentée au cas d'abordage survenu dans les eaux intérieures et en mer territoriale algériennes et qui est de nature à engager la responsabilité pénale du capitaine ou de tout autre membre d'équipage au service d'un navire portant le pavillon d'un autre Etat.
Dans un tel cas, les autorités algériennes peuvent ordonner une saisie ou retenue d'un navire étranger si les circonstances de l'abordage justinent ces mesures.