Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 290
L'action en réparation du dommage découlant d'un abordage peut être introduite par le demandeur devant l'une des juridictions indiquées ci-après :
a) la juridiction de la résidence habituelle du défendeur pu d'un des sièges de son exploitation :
b) la juridiction du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;
c) la juridiction du lieu de l'abordage lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.