Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 289
Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de la date de l'événement.
Le délai pour intenter une action en recours prévue à l'article 280 ci-dessus est d'une année.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 Cette prescription ne court que du jour du paiement. Les délais de prescription susmentionnés ne courent pas lorsque le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction algérienne.