Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 286
Les navires de la marine nationale et les navires garde-côtes ne sont pas responsables envers les autres navires des dommages causés par suite d'un abordage, si cet abordage a eu lieu au cours de services ou exercices militaires dans le rayon des eaux maritimes déclarées comme dange reuses pour la navigation, ce qui ne dégage pas les commandants de ces navires de l'obligation de préter assistance aux navires abordés.
Paragraphe III Action en réparation de dommages;
Compétence civile