Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 285
Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de préter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.
Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il se rend.
Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison de la seule contravention du capitaine aux dispositions du présent article.