Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 280
Le navire qui, dans le cadre de sa responsabilité solidaire, a payé une indemnité supérieure a la part qu'il devait définitivement supporter, peut effectuer un recours pour l'éxcédent contre les autres navires solidairement responsables, conformément aux dispositions de l'article précédent.