Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 279
Dans le cas visé à l'article précédent, les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans la proportion prévue à l'article précédent, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute commune, sont toutefois, tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures.