Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 277
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui a commis la faute.
En particulier, le navire est en infraction si des fautes ont été commises dans l'armement et l'équipement du navire, dans le commandement nautique et l'exécution des manœuvres, ainsi que l'inobservation des réglements pour la prévention des abordages en mer ou d'autres mesures de sécurité imposées par les réglements en vigueur, ou par la bonne pratique maritime.