Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 275
En cas d'abordage entraînant des dommages à un ou plusieurs navires, aux personnes, ou aux marchandises ou à tout autre bien se trouvant à bord, ou au domaine public maritime, les indemnités dues à raison de ces dommages, sont réglées conformément aux dispositions ci-après, sous réserve des dispositions relatives à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.