Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 274
Tous les engins flottants, sont assimilés, selon les cas soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'article précédent.
Est assimilé à un abordage au sens du présent chapitre tout heurt survenu entre un navire et un ouvrage fixe ou un objet fixé à un point déterminé lesquels se trouvent sur le domaine public maritime.
Est assimilée également à un abordage toute avarie causée par un navire soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord par suite de l'exécution pu de I omission d'une manœuvre dans la navigation ou de l'inobservation des réglements, alors même qu'il n'y aurait pas eu directement collision ou heurt.