Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section III — Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité
Article 266
Tout membre de l'équipage qui a provoqué une inspection à bord en produisant sciemment des allégations inexactes, est puni d'une amende de 500,00 DA à 1.000,00 DA et d'un emprisonnement de 8 jours à 15 jours ou de l'une de ces peines seulement.