Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section III — Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité
Article 262
Dans le cas où le navire ne réunit pas les conditions réglementaires de sécurité, l'autorité administrative maritime prend toutes les mesures nécessaires en particulier par le refus de délivrance de renouvellement de prorogation ou par le retrait des titres de sécurité pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer sans danger pour les passagers et l'équipage.
Lorsqu'il s'agit d'un navire étranger, le consul du pays d'immatriculation est tenu informé de cette intervention, le quel peut, sur sa requête, faire inspecter le navire par une commission locale d'inspection en vue de la délivrance à titre provisoire, des certificats de sécurité correspondants, par l'autorité administrative maritime.