Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section III — Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité
Article 257
Des recours peuvent être formulés auprès de la commission centrale de sécurité a l'encontre des décisions de la commission locale d'inspection.
Ces recours peuvent être intentés: par le propriétaire ou l'armateur du navire en cas de refus de délivrance ou de renouvellement ou de prorogation des titres de securité, par le capitaine du navire à qui l'autorisation d'appareiller a ete refusée, par les deux-tiers des membres de l'équipage dont la réclamation faite conformément à l'article 232 ci-dessus n'a pas reçu satisfaction