Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section III — Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité
Article 253
Les titres de sécurité peuvent en outre être prorogés pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ces titres.
Les titres de sécurité sont rédigés en langue arabe et en langue française.
Le ministre chargé de la marine marchande déterminera par arrêté le type de ces titres de sécurité.