Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section III — Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité
Article 252
Un navire auquel une prorogation aura été accordee pour la validité des titres de sécurité conformément a tarticle ci-dessus, ne sera en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée au port d'immatriculation ou dans le port où il doit être visité, de le quitter qu'après avoir obtenu les nouveaux certificats correspondants.