Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 238
Une commission locale d'inspection siège au pres de chaque circonscription maritime et peut se reunir, si elle le juge utile, dans tout autre port où se trouve le navire à visiter.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 238.
Les règles d'inspection sont fixées par voie réglementaire."