Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 237
La commission centrale de sécurité est compétente en matière d'approbation des plans de construction ou de refonte de navire, d'homologation d'appareils de sécurité ou de tout autre dispositif concernant le matériel d'armement et de radio-communications et de recours contre les décisions des commissions locales d'inspection.