Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 236
La commission centrale de sécurité siège auprès du ministre chargé de la marine marchande, qui en fixe par arrêté, la composition ainsi que les règles de fonctionnement.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 236. La commission centrale de sécurité siège auprès du service national des garde-côtes.
La composition ainsi que les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire."