Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 234
Les inspections de sécurité sont effectuées par l'autorité administrative maritime compétente qui délivre les titres de sécurité, dans des conditions qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande en ce qui concerne notamment la sécurité des navires à passagers, la construction, le matériel d'armement, la radiotélégraphie et la radiotéléphonie pour navires de charges.
Paragraphe III Commission de sécurité