Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 233
Toutes les inspections visées aux articles 229, 230, 231 et 232 ci-dessus doivent permettre de s'assurer que le navire est tenu dans un état satisfaisant, approprié à la navigation à laquelle il est affecté, qu'il réunit les conditions de bonne navigabilité et répond aux prescriptions des conventions internationales de sécurité de la navigation, de la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi qu'aux dispositions réglementaires de sécurité.
Les inspections sont effectuées, dans la mesure du possible, sans nuire à l'exploitation du navire.