Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 231
En outre, lorsqu'un accident se produit ou qu'un défaut quelconque affectant la sécurité du navire, l'efficacité ou l'intégrité des engins de sauvetage ou autres apparaux est constaté, ou encore lorsqu'il a subi des réparations ou aménagements importants, le navire est soumis à une inspection supplémentaire, générale ou partielle selon le cas.
Le propriétaire ou l'armateur non propriétaire du navire est tenu de porter ces faits en temps utile à la connaissance de l'autorité administrative maritime en Algérie et à l'autorité consulaire algérienne quand le navire se trouve à l'étranger.