Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 230
L'inspection périodique doit s'effectuer chaque année ou tous les deux ans selon la durée de validité des titres de sécurité énumérés à l'article ci-après pour vérifier si le navire répond toujours aux exigences règlementaires de sécurité. Cette inspection doit en outre, obligatoirement comprendre une visite à sec de la carene.