Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 219
Tout propriétaire ou armateur de navire, toute personne physique ou morale, proprietaire d'une exploitation industrielle, terrestre ou maritime, est responsable des préjudices causés au domaine public maritime, découlant d'un fait de pollution pour lequel le capitaine du navire ou le représentant de l'exploitation est reconnu coupable, ainsi que pour le reglement de frais consécutifs aux mesures de sauvegarde destinées à éviter ou à limiter de tels dommages.