Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 217
Sont habilités à constater, à rechercher et à recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de délits de pollution et les infractions aux dispositions des articles 210 à 215 de la présente ordonnance et aux textes reglementaires qui en étendront l'application, les agents assermentés des services de l'administration maritime locale, du service national des garde-côtes et les commandants des unités de la marine nationale.