Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 200
Outre les titres de navigation énumérés aux articles précédents, les navires sont tenus d'avoir à bord, notamment :
a) le certificat de jaugeage, le certificat de cote ou le certificat de navigabilité;
b) le certificat de sécurité en ce qui concerne les navires transportant plus de douze passagers ;
c) les certificats règlementaires des visites prescrites;
d) le livre de bord;
e) les journaux de la machine et de la radio;
f) les documents douaniers et sanitaires ;
g) tous autres documents prescrits par les règlements.