Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 195
Le titre de navigation a pour objet :
a) d'autoriser le navire qui satisfait par ailleurs à toutes les prescriptions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, à exercer la navigation maritime pour laquelle il est affecté ;
b) de préciser l'identité du navire, du propriétaire et des membres de l'équipage ainsi que le genre et la catégorie de navigation exercée ;
c) de constater les conditions d'engagement de l'équipage, lesquelles à peine de nullité, doivent y être mentionnées ou annexées pour les navires visés à l'article 192 ci-dessus;
d) de constater la nature et la durée des services accomplis à bord par l'équipage, les dates d'embarquement et de débarquement ainsi que les fonctions remplies par chaque marin lesquelles doivent y être mentionnées par l'autorité administrative maritime.
Les énonciations du titre de navigation font foi en justice.