Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 189
Tout navire pratiquant la navigation maritime doit obligatoirement disposer à bord, de titres de navigation délivrés par l'autorité administrative maritime.
Selon la navigation pour laquelle est affecté le navire, ces titres sont :
a) l'acte de nationalité,
b) le rôle d'équipage,
c) le permis ou la carte de circulation.