Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 186
L'office national des ports n'est pas responsable envers l'armateur du navire piloté, des dommages causés par un pilote, sauf dans le cas où le pilote ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises par la règlementation.
En tout état de cause, l'office national des ports peut limiter sa responsabilité découlant du paragraphe précédent, à concurrence d'un montant égal à vingt fois les droits de pilotage dus pour les opérations de pilotage pendant lesquelles les dommages ont été occasionnés.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
L'expression"office national des ports" figurant à l'article 186 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est remplacée par celle de "autorité portuaire