Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 184
Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote ou à l'équipage de l'unité de pilotage sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'êtablisse une faute lourde du pilote ou de l'équipage de l'unité de pilotage.