Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 178
Sont affranchis de l'obligation de pilotage:
a) les navires à voile d'une jäugë nette inférieuré à 100 tonneaux;
b) les navires à propulsion mécanique d'une jauge nette inférieure à 100 tonneaux;
c) les navires à propulsion mécanique affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leurs accès tels que les remorqueurs, les porteurs, les dragues, les chalands etc...;
d) les navires des phares et balises.