Chapitre II — Le navire › Section VI — Saisie conservatoire des navires
Article 156
La juridiction compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies.
تُمِّم بموجب Loi n° 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 156. — La juridiction qui a ordonné la saisie accorde la main levée de la saisie, sur demande du saisi ou de son représentant légal, lorsqu’une caution ou une garantie suffisante aura été fournie.
Faute d’accord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de la caution ou de la garantie sans toutefois dépasser le montant du navire saisi ».