Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 145
Tout jugement d'une juridiction étrangère compétente en la matière, visée aux articles 143 et 144 ci-dessus, et qui est exécutoire dans l'Etat d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu en Algérie sur la base de la réciprocité, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement;
b) si le défendeur n'a pas été averti dans les délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.