Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 141
Les droits à indemnisation prévus par les dispositions du présent chapitre, s'éteignent à défaut d'action en justice, dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu.
Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s'est produit l'événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s'est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à compter de la première étape.